V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
171.1. Les articles 70 à 71, 74 à 79 et 81 à 91 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) s’appliquent à une bourse, à une chambre de compensation reconnue, à un dépositaire central de titres et à un système de règlement reconnu, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les articles 78 à 80, 87 et 89 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier s’appliquent à l’agence de traitement de l’information et au fournisseur de service d’appariement.
2004, c. 37, a. 17; 2006, c. 50, a. 53; 2008, c. 24, a. 206; 2013, c. 18, a. 108; 2018, c. 23, a. 811.
171.1. Les articles 70 à 71, 74 à 79 et 81 à 91 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) s’appliquent à une bourse, à une chambre de compensation reconnue, à un dépositaire central de titres et à un système de règlement reconnu, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les articles 78 à 80, 87 et 89 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers s’appliquent à l’agence de traitement de l’information et au fournisseur de service d’appariement.
2004, c. 37, a. 17; 2006, c. 50, a. 53; 2008, c. 24, a. 206; 2013, c. 18, a. 108.
171.1. Les articles 74 à 79 et 81 à 91 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) s’appliquent à une bourse et à une chambre de compensation reconnue, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les articles 80, 87 et 89 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers s’appliquent à l’agence de traitement de l’information et au fournisseur de service d’appariement.
2004, c. 37, a. 17; 2006, c. 50, a. 53; 2008, c. 24, a. 206.
171.1. Les articles 74 à 79 et 81 à 91 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2) s’appliquent à une personne visée aux articles 169 à 171, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’article 80 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers s’applique à une personne visée à l’article 171.
2004, c. 37, a. 17; 2006, c. 50, a. 53.
171.1. Les articles 74 à 79 et 81 à 91 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2) s’appliquent à une personne morale, à une société ou à une autre entité visée aux articles 169 à 171, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’article 80 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers s’applique à une personne morale, à une société ou à une autre entité visée à l’article 171.
2004, c. 37, a. 17.