V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
171. L’Autorité peut reconnaître un système de négociation parallèle comme bourse ou l’inscrire à titre de courtier.
1982, c. 48, a. 171; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 52; 2008, c. 24, a. 205.
171. Dans le cas de l’opération d’un système électronique de négociation de valeurs, d’une agence de traitement de l’information ou d’un fournisseur de services d’appariement exerçant son activité dans le domaine des valeurs mobilières, l’Autorité peut autoriser la personne à exercer son activité au Québec aux conditions qu’elle détermine ou l’inscrire à titre de courtier.
Pour prendre une décision en application du présent article, l’Autorité détermine les facteurs de rattachement pertinents en vue d’assurer la protection des investisseurs.
1982, c. 48, a. 171; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 52.
171. Dans le cas de l’opération d’un système électronique de négociation de valeurs, l’Autorité peut autoriser la personne morale, la société ou l’autre entité à exercer son activité au Québec en vertu d’un régime particulier qu’elle détermine relativement au fonctionnement de ce système de négociation ou l’inscrire à titre de courtier.
Pour prendre une décision en application du présent article, l’Autorité détermine les facteurs de rattachement pertinents en vue d’assurer la protection des investisseurs.
1982, c. 48, a. 171; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90.
171. Dans le cas de l’opération d’un système électronique de négociation de valeurs, l’Agence peut autoriser la personne morale, la société ou l’autre entité à exercer son activité au Québec en vertu d’un régime particulier qu’elle détermine relativement au fonctionnement de ce système de négociation ou l’inscrire à titre de courtier.
Pour prendre une décision en application du présent article, l’Agence détermine les facteurs de rattachement pertinents en vue d’assurer la protection des investisseurs.
1982, c. 48, a. 171; 2002, c. 45, a. 631.
171. L’organisme délégataire ne peut renoncer à la délégation sans autorisation préalable de la Commission. Celle-ci peut subordonner son autorisation aux conditions qu’elle estime nécessaires à la protection des membres et des épargnants.
1982, c. 48, a. 171.