V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
170. L’Autorité peut reconnaître une personne visée à l’article 169 aux conditions qu’elle détermine.
Elle peut, en outre, assujettir l’exercice des activités de cette personne à l’obtention de sa reconnaissance à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu du titre III de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
L’organisme visé au deuxième alinéa est également assujetti aux dispositions de la présente loi applicables à un organisme d’autoréglementation.
Malgré l’article 60 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, la personne reconnue à titre de bourse, de chambre de compensation, de dépositaire central de titres ou de système de règlement peut prévoir des dispositions régissant l’activité ou la conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants et de leurs représentants dans ses documents constitutifs, son règlement intérieur ou ses règles de fonctionnement.
1982, c. 48, a. 170; 2001, c. 38, a. 65; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 51; 2008, c. 24, a. 204; 2013, c. 18, a. 107; 2018, c. 23, a. 811.
170. L’Autorité peut reconnaître une personne visée à l’article 169 aux conditions qu’elle détermine.
Elle peut, en outre, assujettir l’exercice des activités de cette personne à l’obtention de sa reconnaissance à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu du titre III de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2).
L’organisme visé au deuxième alinéa est également assujetti aux dispositions de la présente loi applicables à un organisme d’autoréglementation.
Malgré l’article 60 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, la personne reconnue à titre de bourse, de chambre de compensation, de dépositaire central de titres ou de système de règlement peut prévoir des dispositions régissant l’activité ou la conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants et de leurs représentants dans ses documents constitutifs, son règlement intérieur ou ses règles de fonctionnement.
1982, c. 48, a. 170; 2001, c. 38, a. 65; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 51; 2008, c. 24, a. 204; 2013, c. 18, a. 107.
170. L’Autorité peut reconnaître une personne visée à l’article 169 aux conditions qu’elle détermine.
Elle peut, en outre, assujettir l’exercice des activités de cette personne à l’obtention de sa reconnaissance à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu du titre III de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2).
L’organisme visé au deuxième alinéa est également assujetti aux dispositions de la présente loi applicables à un organisme d’autoréglementation.
Malgré l’article 60 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, la personne reconnue à titre de bourse ou de chambre de compensation peut prévoir des dispositions régissant l’activité ou la conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants et de leurs représentants dans ses documents constitutifs, son règlement intérieur ou ses règles de fonctionnement.
1982, c. 48, a. 170; 2001, c. 38, a. 65; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 51; 2008, c. 24, a. 204.
170. L’Autorité peut autoriser l’exercice d’une activité visée à l’article 169, aux conditions qu’elle détermine.
Elle peut, en outre, décider que la personne qui exerce une telle activité ou celle qui exerce toute autre activité régie par la présente loi soit reconnue à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu du titre III de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2).
L’organisme visé au deuxième alinéa est également assujetti aux dispositions de la présente loi applicables à un organisme d’autoréglementation.
Malgré l’article 60 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), la personne autorisée à exercer l’activité de bourse ou de compensation de valeurs peut prévoir des dispositions régissant l’activité ou la conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants et de leurs représentants dans ses documents constitutifs, son règlement intérieur ou ses règles de fonctionnement.
1982, c. 48, a. 170; 2001, c. 38, a. 65; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 51.
170. L’Autorité peut autoriser l’exercice d’une activité visée à l’article 169, aux conditions qu’elle détermine.
Elle peut, en outre, décider que la personne morale, la société ou l’autre entité qui exerce une telle activité ou celle qui exerce toute autre activité régie par la présente loi soit reconnue à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu du titre III de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2).
L’organisme visé au deuxième alinéa est également assujetti aux dispositions de la présente loi applicables à un organisme d’autoréglementation.
1982, c. 48, a. 170; 2001, c. 38, a. 65; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90.
170. L’Agence peut autoriser l’exercice d’une activité visée à l’article 169, aux conditions qu’elle détermine.
Elle peut, en outre, décider que la personne morale, la société ou l’autre entité qui exerce une telle activité ou celle qui exerce toute autre activité régie par la présente loi soit reconnue à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu du titre III de la Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier (chapitre A‐7.03).
L’organisme visé au deuxième alinéa est également assujetti aux dispositions de la présente loi applicables à un organisme d’autoréglementation.
1982, c. 48, a. 170; 2001, c. 38, a. 65; 2002, c. 45, a. 631.
170. La Commission peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à un organisme reconnu l’application de tout ou partie des dispositions du titre cinquième et des règlements pris pour son exécution.
Elle peut, de même, déléguer à un organisme reconnu l’application des dispositions réglementaires prévues au paragraphe 32° de l’article 331.1.
1982, c. 48, a. 170; 2001, c. 38, a. 65.
170. La Commission peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à un organisme reconnu l’application de tout ou partie des dispositions du titre cinquième et des règlements pris pour son exécution.
Elle peut, de même, déléguer à un organisme reconnu l’application des dispositions réglementaires prévues au paragraphe 26° de l’article 331.
1982, c. 48, a. 170.