V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
167. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 167; 2008, c. 24, a. 201.
167. Le courtier qui négocie pour le compte d’un client des titres visés à l’article 67 doit lui remettre, avant la première opération sur un marché donné, le document d’information prévu à cet article.
1982, c. 48, a. 167.