V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
166. La personne inscrite est tenue de faire les déclarations prévues par règlement concernant les conflits d’intérêts qui surviennent ou qu’elle s’attend raisonnablement à voir survenir entre elle et ses clients.
1982, c. 48, a. 166; 2006, c. 50, a. 47; 2009, c. 25, a. 30.
166. Dans tout document qui contient des recommandations relatives aux titres d’une société, la personne inscrite est tenue de faire la déclaration prévue aux règlements concernant ses droits ou ceux de ses dirigeants ou de ses administrateurs sur les titres en cause.
1982, c. 48, a. 166; 2006, c. 50, a. 47.
166. Dans tout document qui contient des recommandations relatives aux titres d’une société, la personne inscrite est tenue de faire la déclaration prévue aux règlements concernant ses droits ou ceux de ses dirigeants sur les titres en cause.
1982, c. 48, a. 166.