V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
165. Le courtier ou toute autre personne qui détient des titres d’un émetteur assujetti pour le compte de clients transmet au propriétaire de ces titres tous les documents reçus concernant ces titres aux frais de la personne désignée, selon le tarif fixé, dans les circonstances et aux autres conditions prévues par règlement.
Sur demande, l’auteur des documents fait parvenir sans délai et à ses propres frais, le nombre d’exemplaires requis par le courtier pour s’acquitter de cette obligation.
1982, c. 48, a. 165; 2001, c. 38, a. 62.
165. Le courtier titulaire de titres visés à l’article 164 transmet au propriétaire de ces titres, si ce dernier a accepté d’en supporter les frais, tous les documents reçus concernant ces titres. Toutefois, dans le cas d’une offre publique, les frais sont à la charge de l’auteur des documents.
Sur demande, l’auteur des documents fait parvenir sans délai et à ses propres frais, le nombre d’exemplaires requis par le courtier pour s’acquitter de cette obligation.
1982, c. 48, a. 165.