V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
164. Le courtier ne peut exercer pour son propre compte le droit de vote afférent à des titres immatriculés à son nom, sans lui appartenir réellement.
Il exécute les instructions écrites du propriétaire au sujet de l’exercice du droit de vote ou de la procuration en vue du vote.
1982, c. 48, a. 164.