V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
163.1. (Abrogé).
1990, c. 77, a. 29; 2006, c. 50, a. 46; 2009, c. 25, a. 29.
163.1. Le courtier ne peut participer au placement de titres d’un émetteur dans les cas suivants:
1°  lorsque lui-même, une personne avec qui il a des liens ou une personne du même groupe joue le rôle de promoteur de l’émetteur ou de l’affaire, de gérant de l’affaire ou de commandité;
2°  lorsque l’un de ses dirigeants ou de ses administrateurs ou l’un des dirigeants ou des administrateurs d’une personne avec qui il a des liens ou d’une personne du même groupe est promoteur de l’émetteur ou de l’affaire, gérant de l’affaire ou commandité;
3°  lorsque l’un des membres de sa direction ou de son conseil d’administration ou l’un des membres de la direction ou du conseil d’administration d’une personne avec qui il a des liens ou d’une personne du même groupe est membre de la direction ou du conseil d’administration du promoteur de l’émetteur ou de l’affaire, du gérant de l’affaire ou du commandité.
Le présent article s’applique seulement dans le cas du placement de contrats d’investissement, y compris les parts de société en commandite.
1990, c. 77, a. 29; 2006, c. 50, a. 46.
163.1. Le courtier ne peut participer au placement de titres d’un émetteur dans les cas suivants:
1°  lorsque lui-même, une personne avec qui il a des liens ou une personne du même groupe joue le rôle de promoteur de l’émetteur ou de l’affaire, de gérant de l’affaire ou de commandité;
2°  lorsque l’un de ses dirigeants ou l’un des dirigeants d’une personne avec qui il a des liens ou d’une personne du même groupe est promoteur de l’émetteur ou de l’affaire, gérant de l’affaire ou commandité;
3°  lorsque l’un des membres de sa direction ou l’un des membres de la direction d’une personne avec qui il a des liens ou d’une personne du même groupe est membre de la direction du promoteur de l’émetteur ou de l’affaire, du gérant de l’affaire ou du commandité.
Le présent article s’applique seulement dans le cas du placement de contrats d’investissement, y compris les parts de société en commandite.
1990, c. 77, a. 29.