V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
163. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 163; 2009, c. 25, a. 29.
163. Le courtier ne peut se porter contrepartie sur une valeur inscrite à la cote d’une bourse reconnue, si ce n’est selon les règles applicables de cette bourse.
Dans le cas des autres valeurs, il peut se porter contrepartie de personnes autres qu’un courtier à condition de déclarer qu’il compte le faire dans tout document et toute communication visant à susciter des opérations sur une valeur donnée, cette déclaration ne l’empêchant pas d’effectuer des opérations sur cette valeur à titre de mandataire.
1982, c. 48, a. 163.