V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
160.1.1. Le courtier inscrit à titre de courtier en épargne collective ou de courtier en plans de bourses d’études ne peut partager la commission qu’il reçoit qu’avec un autre courtier ou conseiller régi par la présente loi, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome régie par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), un titulaire de permis de courtier ou d’agence régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), un courtier ou un conseiller régi par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), une banque, une banque étrangère autorisée, une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
Le partage s’effectue selon les modalités déterminées par règlement de l’Autorité.
Le courtier inscrit dans un registre, conformément au règlement, tout partage de commission.
2018, c. 23, a. 684.
160.1.1. Le courtier inscrit à titre de courtier en épargne collective ou de courtier en plans de bourses d’études ne peut partager la commission qu’il reçoit qu’avec un autre courtier ou conseiller régi par la présente loi, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome régie par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), un titulaire de permis de courtier ou d’agence régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), un courtier ou un conseiller régi par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26), une banque, une banque étrangère autorisée, une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (2018, chapitre 23, article 395), un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (2018, chapitre 23, article 3) ou une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
Le partage s’effectue selon les modalités déterminées par règlement de l’Autorité.
Le courtier inscrit dans un registre, conformément au règlement, tout partage de commission.
2018, c. 23, a. 684.
Voir disposition transitoire particulière, L.Q. 2018, c. 23, a. 712.