V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
160. La personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients.
1982, c. 48, a. 160; 2001, c. 38, a. 60; 2009, c. 25, a. 26.
160. La personne inscrite est tenue d’agir de bonne foi, avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.
1982, c. 48, a. 160; 2001, c. 38, a. 60.
160. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les informations que la personne inscrite doit fournir à ses clients au sujet des opérations effectuées pour leur compte et établir les règles de gestion qu’elle doit observer en vue de sauvegarder les intérêts de ses clients.
1982, c. 48, a. 160.