V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
159. La personne inscrite avise l’Autorité, dans les cas et le délai déterminés par règlement, de toute modification par rapport aux informations fournies lors de son inscription.
Lorsque le règlement le prévoit, une modification ne peut être effectuée que si l’Autorité donne son accord ou ne s’oppose pas, dans le délai et la forme prévus par règlement. En cas d’opposition, l’Autorité peut prescrire la conduite à tenir.
1982, c. 48, a. 159; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 14; 2009, c. 25, a. 22.
159. La personne inscrite avise l’Autorité, dans les cas et le délai déterminés par règlement, de toute modification par rapport aux informations fournies lors de son inscription.
Lorsque le règlement le prévoit, une modification ne peut être effectuée à moins que l’Autorité donne son accord ou ne formule pas d’opposition dans les 30 jours de la réception d’un avis de la modification éventuelle. En cas d’opposition, l’Autorité peut prescrire la conduite à tenir.
1982, c. 48, a. 159; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 14.
159. La personne inscrite avise l’Agence, dans les cas prévus par règlement et dans un délai de 10 jours, de toute modification par rapport aux informations fournies lors de son inscription.
Lorsque le règlement le prévoit, une modification ne peut être effectuée à moins que l’Agence donne son accord ou ne formule pas d’opposition dans les 30 jours de la réception d’un avis de la modification éventuelle. En cas d’opposition, l’Agence peut prescrire la conduite à tenir.
1982, c. 48, a. 159; 2002, c. 45, a. 696.
159. La personne inscrite avise la Commission, dans les cas prévus par règlement et dans un délai de dix jours, de toute modification par rapport aux informations fournies lors de son inscription.
Lorsque le règlement le prévoit, une modification ne peut être effectuée à moins que la Commission donne son accord ou ne formule pas d’opposition dans les 30 jours de la réception d’un avis de la modification éventuelle. En cas d’opposition, la Commission peut prescrire la conduite à tenir.
1982, c. 48, a. 159.