V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
158. Le courtier, le conseiller ou le gestionnaire de fonds d’investissement tient les livres, registres et autres documents exigés par règlement.
1982, c. 48, a. 158; 2001, c. 38, a. 59; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 21.
158. Le courtier ou le conseiller tient les livres, registres et autres documents exigés par règlement.
Dans les 90 jours suivant la fin de son exercice, il fournit à l’Autorité les états financiers, le rapport du vérificateur et toute autre information, selon les exigences fixées par règlement.
1982, c. 48, a. 158; 2001, c. 38, a. 59; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
158. Le courtier ou le conseiller tient les livres, registres et autres documents exigés par règlement.
Dans les 90 jours suivant la fin de son exercice, il fournit à l’Agence les états financiers, le rapport du vérificateur et toute autre information, selon les exigences fixées par règlement.
1982, c. 48, a. 158; 2001, c. 38, a. 59; 2002, c. 45, a. 696.
158. Le courtier ou le conseiller tient les livres, registres et autres documents exigés par règlement.
Dans les 90 jours suivant la fin de son exercice, il fournit à la Commission les états financiers, le rapport du vérificateur et toute autre information, selon les exigences fixées par règlement.
1982, c. 48, a. 158; 2001, c. 38, a. 59.
158. Le courtier ou le conseiller tient les livres, registres et autres documents exigés par règlement.
Dans les 90 jours suivant la fin de son exercice, il fournit à la Commission les états financiers, le rapport du vérificateur et toute autre information, selon les exigences fixées par les instructions générales de la Commission.
1982, c. 48, a. 158.