V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
157. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 157; 1990, c. 77, a. 28; 2004, c. 37, a. 13.
157. La personne qui n’exerce l’activité de courtier ou de conseiller en valeurs qu’auprès de personnes à l’égard desquelles s’applique la dispense de prospectus prévue à l’article 43 est dispensée de l’inscription.
1982, c. 48, a. 157; 1990, c. 77, a. 28.
157. Le courtier ou le conseiller en valeurs qui n’exerce qu’auprès de personnes susceptibles d’être des acquéreurs avertis au sens de l’article 44 de la présente loi est dispensé de l’inscription.
1982, c. 48, a. 157.