V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
156. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 156; 1987, c. 40, a. 19; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 563, a. 587; 2000, c. 29, a. 678; 2002, c. 45, a. 628; 2004, c. 37, a. 13.
156. Les personnes suivantes sont dispensées de l’inscription à titre de conseiller ou de représentant d’un conseiller, à condition qu’elles ne donnent des conseils qu’à titre accessoire par rapport à leur activité principale et, dans le cas des personnes visées au paragraphe 1°, qu’elles n’en retirent aucune rémunération distincte de celle qu’elles reçoivent normalement dans l’exercice de leur profession:
1°  la personne qui exerce la profession d’avocat, de notaire, d’expert-comptable ou toute autre profession déterminée par règlement, dans la mesure où elle s’abstient de faire des recommandations à des clients en faveur d’une entreprise dans laquelle elle-même ou une personne avec qui elle a des liens est intéressée;
2°  le courtier et son représentant;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46);
5°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30);
6°  une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3);
7°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
8°  une compagnie d’assurance titulaire du permis prévu par la Loi sur les assurances (chapitre A‐32);
9°  une société d’entraide économique ou la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1).
1982, c. 48, a. 156; 1987, c. 40, a. 19; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 563, a. 587; 2000, c. 29, a. 678; 2002, c. 45, a. 628.
156. Les personnes suivantes sont dispensées de l’inscription à titre de conseiller ou de représentant d’un conseiller, à condition qu’elles ne donnent des conseils qu’à titre accessoire par rapport à leur activité principale et, dans le cas des personnes visées au paragraphe 1°, qu’elles n’en retirent aucune rémunération distincte de celle qu’elles reçoivent normalement dans l’exercice de leur profession:
1°  la personne qui exerce la profession d’avocat, de notaire, d’expert-comptable ou toute autre profession déterminée par règlement, dans la mesure où elle s’abstient de faire des recommandations à des clients en faveur d’une entreprise dans laquelle elle-même ou une personne avec qui elle a des liens est intéressée;
2°  le courtier et son représentant;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
5°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S-30);
6°  une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
7°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
8°  une compagnie d’assurance titulaire du permis prévu par la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
9°  une société d’entraide économique ou la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S-25.1).
1982, c. 48, a. 156; 1987, c. 40, a. 19; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 563, a. 587; 2000, c. 29, a. 678.
156. Les personnes suivantes sont dispensées de l’inscription à titre de conseiller ou de représentant d’un conseiller, à condition qu’elles ne donnent des conseils qu’à titre accessoire par rapport à leur activité principale et, dans le cas des personnes visées au paragraphe 1°, qu’elles n’en retirent aucune rémunération distincte de celle qu’elles reçoivent normalement dans l’exercice de leur profession:
1°  la personne qui exerce la profession d’avocat, de notaire, d’expert-comptable ou toute autre profession déterminée par règlement, dans la mesure où elle s’abstient de faire des recommandations à des clients en faveur d’une entreprise dans laquelle elle-même ou une personne avec qui elle a des liens est intéressée;
2°  le courtier et son représentant;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
5°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30);
6°  une caisse d’épargne et de crédit, une fédération ou une confédération au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
7°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
8°  une compagnie d’assurance titulaire du permis prévu par la Loi sur les assurances (chapitre A‐32);
9°  une société d’entraide économique ou la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1).
1982, c. 48, a. 156; 1987, c. 40, a. 19; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 563, a. 587.
156. Les personnes suivantes sont dispensées de l’inscription à titre de conseiller ou de représentant d’un conseiller, à condition qu’elles ne donnent des conseils qu’à titre accessoire par rapport à leur activité principale et, dans le cas des personnes visées au paragraphe 1°, qu’elles n’en retirent aucune rémunération distincte de celle qu’elles reçoivent normalement dans l’exercice de leur profession:
1°  la personne qui exerce la profession d’avocat, de notaire, d’expert-comptable ou toute autre profession déterminée par règlement, dans la mesure où elle s’abstient de faire des recommandations à des clients en faveur d’une entreprise dans laquelle elle-même ou une personne avec qui elle a des liens est intéressée;
2°  le courtier et son représentant;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
5°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30);
6°  une caisse d’épargne et de crédit ou une fédération au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
7°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
8°  une compagnie d’assurance titulaire du permis prévu par la Loi sur les assurances (chapitre A‐32);
9°  une société d’entraide économique ou la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1).
1982, c. 48, a. 156; 1987, c. 40, a. 19; 1987, c. 95, a. 402.
156. Les personnes suivantes sont dispensées de l’inscription à titre de conseiller ou de représentant d’un conseiller, à condition qu’elles ne donnent des conseils qu’à titre accessoire par rapport à leur activité principale et, dans le cas des personnes visées au paragraphe 1°, qu’elles n’en retirent aucune rémunération distincte de celle qu’elles reçoivent normalement dans l’exercice de leur profession:
1°  la personne qui exerce la profession d’avocat, de notaire, d’expert-comptable ou toute autre profession déterminée par règlement, dans la mesure où elle s’abstient de faire des recommandations à des clients en faveur d’une entreprise dans laquelle elle-même ou une personne avec qui elle a des liens est intéressée;
2°  le courtier et son représentant;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
5°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30);
6°  une caisse d’épargne et de crédit ou une fédération au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
7°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
8°  une compagnie d’assurance titulaire du permis prévu par la Loi sur les assurances (chapitre A‐32);
9°  une société d’entraide économique ou la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1).
1982, c. 48, a. 156; 1987, c. 40, a. 19; 1987, c. 95, a. 402.
156. Les personnes suivantes sont dispensées de l’inscription à titre de conseiller ou de représentant d’un conseiller, à condition qu’elles ne donnent des conseils qu’à titre accessoire par rapport à leur activité principale et, dans le cas des personnes visées au paragraphe 1°, qu’elles n’en retirent aucune rémunération distincte de celle qu’elles reçoivent normalement dans l’exercice de leur profession:
1°  la personne qui exerce la profession d’avocat, de notaire, d’expert-comptable ou toute autre profession déterminée par règlement, dans la mesure où elle s’abstient de faire des recommandations à des clients en faveur d’une entreprise dans laquelle elle-même ou une personne avec qui elle a des liens est intéressée;
2°  le courtier et son représentant;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
5°  une société de prêts et de placements constituée en vertu d’une loi du Québec ou enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30);
6°  une caisse d’épargne et de crédit ou une fédération au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
7°  une compagnie de fidéicommis enregistrée en vertu de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41);
8°  une compagnie d’assurance titulaire du permis prévu par la Loi sur les assurances (chapitre A‐32);
9°  une société d’entraide économique ou la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1).
1982, c. 48, a. 156; 1987, c. 40, a. 19.
156. Les personnes suivantes sont dispensées de l’inscription à titre de conseiller ou de représentant d’un conseiller, à condition qu’elles ne donnent des conseils qu’à titre accessoire par rapport à leur activité principale et, dans le cas des personnes visées au paragraphe 1°, qu’elles n’en retirent aucune rémunération distincte de celle qu’elles reçoivent normalement dans l’exercice de leur profession:
1°  la personne qui exerce la profession d’avocat, de notaire, d’expert-comptable ou toute autre profession déterminée par règlement, dans la mesure où elle s’abstient de faire des recommandations à des clients en faveur d’une entreprise dans laquelle elle-même ou une personne avec qui elle a des liens est intéressée;
2°  le courtier et son représentant;
3°  la personne qui, par l’intermédiaire des médias, conseille le public, à condition qu’elle ne soit pas propriétaire de titres de la société concernée;
4°  une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
5°  une société de prêts et de placements constituée en vertu d’une loi du Québec ou enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30);
6°  une caisse d’épargne et de crédit ou une fédération au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
7°  une compagnie de fidéicommis enregistrée en vertu de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41);
8°  une compagnie d’assurance titulaire du permis prévu par la Loi sur les assurances (chapitre A‐32);
9°  une société d’entraide économique ou la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1).
1982, c. 48, a. 156.