V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
155. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 155; 2006, c. 50, a. 45.
155. Toutefois, malgré la dispense prévue aux paragraphes 2° et 3° de l’article 154, les personnes qui y sont mentionnées doivent respecter les obligations imposées par les articles 160 à 163 et 166 du chapitre IV du présent titre.
1982, c. 48, a. 155.