V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
154. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 154; 1984, c. 41, a. 43; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 562, a. 587; 1990, c. 77, a. 27; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 29, a. 677; 2002, c. 45, a. 627; 2006, c. 50, a. 45.
154. Sont dispensés de l’inscription à titre de courtier ou de représentant d’un courtier:
1°  une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), la Caisse centrale Desjardins du Québec, constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113), une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3) ainsi qu’une société de fiducie titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), dans la mesure où leur activité de courtier se limite à exécuter sur une bourse ou sur le marché hors cote, par l’intermédiaire d’un courtier inscrit, des ordres recueillis sans démarchage et sans publicité;
2°  une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques, la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113), une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers ou une société d’entraide économique ou une fédération de sociétés d’entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) dans la mesure où elles effectuent le placement ou la vente de titres désignés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 41 de la présente loi;
3°  une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques ou une société de fiducie qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, dans la mesure où elle effectue dans ses établissements des opérations sur des obligations par suite d’ordres non sollicités, en se portant elle-même acheteur ou vendeur et en exécutant l’ordre pour son compte auprès d’un courtier inscrit.
1982, c. 48, a. 154; 1984, c. 41, a. 43; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 562, a. 587; 1990, c. 77, a. 27; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 29, a. 677; 2002, c. 45, a. 627.
154. Sont dispensés de l’inscription à titre de courtier ou de représentant d’un courtier:
1°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), la Caisse centrale Desjardins du Québec, constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113), une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ainsi qu’une société de fiducie titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), dans la mesure où leur activité de courtier se limite à exécuter sur une bourse ou sur le marché hors cote, par l’intermédiaire d’un courtier inscrit, des ordres recueillis sans démarchage et sans publicité;
2°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec, la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113), une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers ou une société d’entraide économique ou une fédération de sociétés d’entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) dans la mesure où elles effectuent le placement ou la vente de titres désignés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 41 de la présente loi;
3°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les opérations bancaires ou une société de fiducie qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, dans la mesure où elle effectue dans ses établissements des opérations sur des obligations par suite d’ordres non sollicités, en se portant elle-même acheteur ou vendeur et en exécutant l’ordre pour son compte auprès d’un courtier inscrit.
1982, c. 48, a. 154; 1984, c. 41, a. 43; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 562, a. 587; 1990, c. 77, a. 27; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 29, a. 677.
154. Sont dispensés de l’inscription à titre de courtier ou de représentant d’un courtier:
1°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), la Caisse centrale Desjardins du Québec, constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113), une caisse d’épargne et de crédit, une fédération ou une confédération au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) ainsi qu’une société de fiducie titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), dans la mesure où leur activité de courtier se limite à exécuter sur une bourse ou sur le marché hors cote, par l’intermédiaire d’un courtier inscrit, des ordres recueillis sans démarchage et sans publicité;
2°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec, la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113), une caisse d’épargne et de crédit, une fédération ou une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) ou une société d’entraide économique ou une fédération de sociétés d’entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) dans la mesure où elles effectuent le placement ou la vente de titres désignés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 41 de la présente loi;
3°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les opérations bancaires ou une société de fiducie qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, dans la mesure où elle effectue dans ses établissements des opérations sur des obligations par suite d’ordres non sollicités, en se portant elle-même acheteur ou vendeur et en exécutant l’ordre pour son compte auprès d’un courtier inscrit.
1982, c. 48, a. 154; 1984, c. 41, a. 43; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 562, a. 587; 1990, c. 77, a. 27; 1997, c. 43, a. 875.
154. Sont dispensés de l’inscription à titre de courtier ou de représentant d’un courtier:
1°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), la Caisse centrale Desjardins du Québec, constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113), une caisse d’épargne et de crédit, une fédération ou une confédération au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) ainsi qu’une société de fiducie titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), dans la mesure où leur activité de courtier se limite à exécuter sur une bourse ou sur le marché hors cote, par l’intermédiaire d’un courtier inscrit, des ordres recueillis sans démarchage et sans publicité;
2°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec, la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113), une caisse d’épargne et de crédit, une fédération ou une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) ou une société d’entraide économique ou une fédération de sociétés d’entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) dans la mesure où elles effectuent le placement ou la vente de titres désignés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 41 de la présente loi;
3°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les opérations bancaires ou une société de fiducie qui détient un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, dans la mesure où elle effectue dans ses établissements des opérations sur des obligations par suite d’ordres non sollicités, en se portant elle-même acheteur ou vendeur et en exécutant l’ordre pour son compte auprès d’un courtier inscrit.
1982, c. 48, a. 154; 1984, c. 41, a. 43; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 562, a. 587; 1990, c. 77, a. 27.
154. Sont dispensés de l’inscription à titre de courtier ou de représentant d’un courtier:
1°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), la Caisse centrale Desjardins du Québec, constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113), une caisse d’épargne et de crédit, une fédération ou une confédération au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) ainsi qu’une société de fiducie titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), dans la mesure où leur activité de courtier se limite à exécuter sur une bourse ou sur le marché hors cote, par l’intermédiaire d’un courtier inscrit, des ordres recueillis sans démarchage et sans publicité;
2°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec, la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113), une caisse d’épargne et de crédit, une fédération ou une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) ou une société d’entraide économique ou une fédération de sociétés d’entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) dans la mesure où elles effectuent le placement ou la vente de titres désignés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 41 de la présente loi;
3°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou une société de fiducie titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), dans la mesure où elles effectuent dans leurs établissements:
a)  des opérations sur les titres d’un fonds commun de placement ou d’une société d’investissement à capital variable dont elles ont la gestion, pourvu que les opérations ne soient pas effectuées par un vendeur rémunéré;
b)  des opérations sur des obligations par suite d’ordres non sollicités, dans la mesure où la banque ou la société de fiducie se porte elle-même acheteur ou vendeur et exécute l’ordre pour son compte auprès d’un courtier inscrit.
1982, c. 48, a. 154; 1984, c. 41, a. 43; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 562, a. 587.
154. Sont dispensés de l’inscription à titre de courtier ou de représentant d’un courtier:
1°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), la Caisse centrale Desjardins du Québec, constituée en vertu de la Loi concernant la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80), une caisse d’épargne et de crédit, une fédération ou une confédération au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1) ainsi qu’une société de fiducie titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), dans la mesure où leur activité de courtier se limite à exécuter sur une bourse ou sur le marché hors cote, par l’intermédiaire d’un courtier inscrit, des ordres recueillis sans démarchage et sans publicité;
2°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec, la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80), une caisse d’épargne et de crédit, une fédération ou une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1) ou une société d’entraide économique ou une fédération de sociétés d’entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S-25.1) dans la mesure où elles effectuent le placement ou la vente de titres désignés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 41 de la présente loi;
3°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou une société de fiducie titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), dans la mesure où elles effectuent dans leurs établissements:
a)  des opérations sur les titres d’un fonds commun de placement ou d’une société d’investissement à capital variable dont elles ont la gestion, pourvu que les opérations ne soient pas effectuées par un vendeur rémunéré;
b)  des opérations sur des obligations par suite d’ordres non sollicités, dans la mesure où la banque ou la société de fiducie se porte elle-même acheteur ou vendeur et exécute l’ordre pour son compte auprès d’un courtier inscrit.
1982, c. 48, a. 154; 1984, c. 41, a. 43; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 562, a. 587.
154. Sont dispensés de l’inscription à titre de courtier ou de représentant d’un courtier:
1°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), la Caisse centrale Desjardins du Québec, constituée en vertu de la Loi concernant la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80), une caisse d’épargne et de crédit ou une fédération au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ainsi qu’une société de fiducie titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), dans la mesure où leur activité de courtier se limite à exécuter sur une bourse ou sur le marché hors cote, par l’intermédiaire d’un courtier inscrit, des ordres recueillis sans démarchage et sans publicité;
2°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec, la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80), une caisse d’épargne et de crédit ou une fédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ou une société d’entraide économique ou une fédération de sociétés d’entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) dans la mesure où elles effectuent le placement ou la vente de titres désignés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 41 de la présente loi;
3°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou une société de fiducie titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), dans la mesure où elles effectuent dans leurs établissements:
a)  des opérations sur les titres d’un fonds commun de placement ou d’une société d’investissement à capital variable dont elles ont la gestion, pourvu que les opérations ne soient pas effectuées par un vendeur rémunéré;
b)  des opérations sur des obligations par suite d’ordres non sollicités, dans la mesure où la banque ou la société de fiducie se porte elle-même acheteur ou vendeur et exécute l’ordre pour son compte auprès d’un courtier inscrit.
1982, c. 48, a. 154; 1984, c. 41, a. 43; 1987, c. 95, a. 402.
154. Sont dispensés de l’inscription à titre de courtier ou de représentant d’un courtier:
1°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4), la Caisse centrale Desjardins du Québec, constituée en vertu de la Loi concernant la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80), une caisse d’épargne et de crédit ou une fédération au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4) ainsi qu’une société de fiducie titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), dans la mesure où leur activité de courtier se limite à exécuter sur une bourse ou sur le marché hors cote, par l’intermédiaire d’un courtier inscrit, des ordres recueillis sans démarchage et sans publicité;
2°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4), la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80), une caisse d’épargne et de crédit ou une fédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4) ou une société d’entraide économique ou une fédération de sociétés d’entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S-25.1) dans la mesure où elles effectuent le placement ou la vente de titres désignés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 41 de la présente loi;
3°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou une société de fiducie titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), dans la mesure où elles effectuent dans leurs établissements:
a)  des opérations sur les titres d’un fonds commun de placement ou d’une société d’investissement à capital variable dont elles ont la gestion, pourvu que les opérations ne soient pas effectuées par un vendeur rémunéré;
b)  des opérations sur des obligations par suite d’ordres non sollicités, dans la mesure où la banque ou la société de fiducie se porte elle-même acheteur ou vendeur et exécute l’ordre pour son compte auprès d’un courtier inscrit.
1982, c. 48, a. 154; 1984, c. 41, a. 43; 1987, c. 95, a. 402.
154. Sont dispensés de l’inscription à titre de courtier ou de représentant d’un courtier:
1°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4), la Caisse centrale Desjardins du Québec, constituée en vertu de la Loi concernant la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80), une caisse d’épargne et de crédit ou une fédération au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4) ainsi qu’une compagnie de fidéicommis enregistrée conformément à la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C-41), dans la mesure où leur activité de courtier se limite à exécuter sur une bourse ou sur le marché hors cote, par l’intermédiaire d’un courtier inscrit, des ordres recueillis sans démarchage et sans publicité;
2°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4), la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80), une caisse d’épargne et de crédit ou une fédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4) ou une société d’entraide économique ou une fédération de sociétés d’entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S-25.1) dans la mesure où elles effectuent le placement ou la vente de titres désignés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 41 de la présente loi;
3°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou une compagnie de fidéicommis enregistrée conformément à la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C-41), dans la mesure où elles effectuent dans leurs établissements:
a)  des opérations sur les titres d’un fonds commun de placement ou d’une société d’investissement à capital variable dont elles ont la gestion, pourvu que les opérations ne soient pas effectuées par un vendeur rémunéré;
b)  des opérations sur des obligations par suite d’ordres non sollicités, dans la mesure où la banque ou la compagnie de fidéicommis se porte elle-même acheteur ou vendeur et exécute l’ordre pour son compte auprès d’un courtier inscrit.
1982, c. 48, a. 154; 1984, c. 41, a. 43.
154. Sont dispensés de l’inscription à titre de courtier ou de représentant d’un courtier:
1°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4), la Caisse centrale Desjardins du Québec, constituée en vertu de la Loi concernant la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80), une caisse d’épargne et de crédit ou une fédération au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ainsi qu’une compagnie de fidéicommis enregistrée conformément à la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41), dans la mesure où leur participation à une opération sur valeurs se limite à transmettre à un courtier des ordres non sollicités;
2°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4), la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80), une caisse d’épargne et de crédit ou une fédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ou une société d’entraide économique ou une fédération de sociétés d’entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) dans la mesure où elles effectuent le placement ou la vente de titres désignés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 41 de la présente loi;
3°  une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou une compagnie de fidéicommis enregistrée conformément à la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41), dans la mesure où elles effectuent dans leurs établissements:
a)  des opérations sur les titres d’un fonds commun de placement ou d’une société d’investissement à capital variable dont elles ont la gestion, pourvu que les opérations ne soient pas effectuées par un vendeur rémunéré;
b)  des opérations sur des obligations par suite d’ordres non sollicités, dans la mesure où la banque ou la compagnie de fidéicommis se porte elle-même acheteur ou vendeur et exécute l’ordre pour son compte auprès d’un courtier inscrit.
1982, c. 48, a. 154.