V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
151. L’Autorité, après avoir vérifié que le candidat remplit les conditions fixées par règlement, procède à l’inscription lorsqu’elle estime que:
1°  le candidat ou, dans le cas d’une personne morale, ses dirigeants et ses administrateurs présentent la compétence et la probité voulues pour assurer la protection des épargnants;
2°  le candidat est solvable et, dans le cas d’une personne morale, présente les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise.
L’Autorité peut assortir l’inscription d’un candidat d’une restriction ou d’une condition qu’elle détermine, notamment limiter la durée de validité de l’inscription.
1982, c. 48, a. 151; 1984, c. 41, a. 41; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 42.
151. L’Autorité, après avoir vérifié que le candidat remplit les conditions fixées par règlement, procède à l’inscription lorsqu’elle estime que:
1°  le candidat ou, dans le cas d’une personne morale, ses dirigeants présentent la compétence et la probité voulues pour assurer la protection des épargnants;
2°  le candidat est solvable et, dans le cas d’une personne morale, présente les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise.
1982, c. 48, a. 151; 1984, c. 41, a. 41; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
151. L’Agence, après avoir vérifié que le candidat remplit les conditions fixées par règlement, procède à l’inscription lorsqu’elle estime que:
1°  le candidat ou, dans le cas d’une personne morale, ses dirigeants présentent la compétence et la probité voulues pour assurer la protection des épargnants;
2°  le candidat est solvable et, dans le cas d’une personne morale, présente les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise.
1982, c. 48, a. 151; 1984, c. 41, a. 41; 2002, c. 45, a. 696.
151. La Commission, après avoir vérifié que le candidat remplit les conditions fixées par règlement, procède à l’inscription lorsqu’elle estime que:
1°  le candidat ou, dans le cas d’une personne morale, ses dirigeants présentent la compétence et la probité voulues pour assurer la protection des épargnants;
2°  le candidat est solvable et, dans le cas d’une personne morale, présente les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise.
1982, c. 48, a. 151; 1984, c. 41, a. 41.
151. La Commission, après avoir vérifié que le candidat remplit les conditions fixées par règlement, procède à l’inscription lorsqu’elle estime que:
1°  le candidat ou, dans le cas d’une personne morale, ses dirigeants présentent la compétence et la probité voulues pour assurer la protection des épargnants;
2°  le candidat présente les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise.
1982, c. 48, a. 151.