V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
15. L’Autorité refuse d’apposer son visa si elle l’estime nécessaire pour l’une des raisons suivantes:
1°  le prospectus ou tout document qui l’accompagne n’est pas conforme à la présente loi ou à un règlement, contient une déclaration, une promesse, une estimation ou de l’information prospective de nature à induire en erreur, y compris par omission pure et simple, ou contient de l’information fausse ou trompeuse ;
2°  une contrepartie démesurée a été versée ou doit être versée à des fins promotionnelles ou pour un service ou l’acquisition de biens;
3°  la somme du produit du placement des titres à être affecté à la trésorerie et du montant des autres ressources de l’émetteur ne suffit pas pour réaliser l’objet du placement visé par le prospectus ;
4°  l’émetteur ne peut présenter les assises financières nécessaires à l’exploitation de son entreprise en raison de sa situation financière, de celle de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou promoteurs, de celle de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un dirigeant ou d’un administrateur de ce gestionnaire ou de celle d’une personne participant au contrôle de l’émetteur ou de son gestionnaire de fonds d’investissement ;
5°  les activités de l’émetteur pourraient ne pas être exercées avec la probité voulue pour assurer la sauvegarde des intérêts des porteurs de titres de l’émetteur en raison de sa conduite passée, de celle de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou promoteurs, de celle de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un dirigeant ou d’un administrateur de ce gestionnaire ou de celle d’une personne participant au contrôle de l’émetteur ou de son gestionnaire de fonds d’investissement ;
6°  une personne ayant rédigé ou attesté une partie du prospectus ou désignée comme ayant rédigé ou attesté une évaluation ou un rapport relatifs au prospectus n’a pas la compétence ou la probité requise ;
7°  les dispositions suffisantes n’ont pas été prises pour la détention du produit du placement dans un compte en fidéicommis jusqu’à la fin du placement.
1982, c. 48, a. 15; 1990, c. 77, a. 4; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 14.
15. L’Autorité refuse d’apposer son visa si elle l’estime nécessaire pour l’une des raisons suivantes:
1°  la demande n’est pas accompagnée des documents prévus par règlement;
2°  le prospectus n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;
3°  l’émetteur contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements;
4°  les dirigeants de l’émetteur, les personnes possédant une participation leur conférant une influence déterminante sur ses affaires ou le promoteur de l’affaire ne présentent pas la probité voulue pour assurer la sauvegarde des intérêts des porteurs de ses titres;
5°  l’émetteur ne présente pas les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise;
5.1°  dans le cas d’un émetteur autre qu’une société par actions, la structure de l’entreprise ou de l’affaire pour laquelle les fonds sont collectés implique soit des conflits d’intérêts sérieux, soit un cumul indu de pouvoirs sur la tête d’une personne, sans mesures appropriées pour en contrecarrer les effets;
5.2°  le conseil d’administration ou, dans le cas d’un émetteur autre qu’une société par actions, l’organe correspondant ne comprend pas au moins deux personnes qui ne sont pas membres de la direction ni employés de l’émetteur ou de sociétés du même groupe;
6°  la protection des épargnants l’exige.
1982, c. 48, a. 15; 1990, c. 77, a. 4; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
15. L’Agence refuse d’apposer son visa si elle l’estime nécessaire pour l’une des raisons suivantes:
1°  la demande n’est pas accompagnée des documents prévus par règlement;
2°  le prospectus n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;
3°  l’émetteur contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements;
4°  les dirigeants de l’émetteur, les personnes possédant une participation leur conférant une influence déterminante sur ses affaires ou le promoteur de l’affaire ne présentent pas la probité voulue pour assurer la sauvegarde des intérêts des porteurs de ses titres;
5°  l’émetteur ne présente pas les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise;
5.1°  dans le cas d’un émetteur autre qu’une société par actions, la structure de l’entreprise ou de l’affaire pour laquelle les fonds sont collectés implique soit des conflits d’intérêts sérieux, soit un cumul indu de pouvoirs sur la tête d’une personne, sans mesures appropriées pour en contrecarrer les effets;
5.2°  le conseil d’administration ou, dans le cas d’un émetteur autre qu’une société par actions, l’organe correspondant ne comprend pas au moins deux personnes qui ne sont pas membres de la direction ni employés de l’émetteur ou de sociétés du même groupe;
6°  la protection des épargnants l’exige.
1982, c. 48, a. 15; 1990, c. 77, a. 4; 2002, c. 45, a. 696.
15. La Commission refuse d’apposer son visa si elle l’estime nécessaire pour l’une des raisons suivantes:
1°  la demande n’est pas accompagnée des documents prévus par règlement;
2°  le prospectus n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;
3°  l’émetteur contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements;
4°  les dirigeants de l’émetteur, les personnes possédant une participation leur conférant une influence déterminante sur ses affaires ou le promoteur de l’affaire ne présentent pas la probité voulue pour assurer la sauvegarde des intérêts des porteurs de ses titres;
5°  l’émetteur ne présente pas les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise;
5.1°  dans le cas d’un émetteur autre qu’une société par actions, la structure de l’entreprise ou de l’affaire pour laquelle les fonds sont collectés implique soit des conflits d’intérêts sérieux, soit un cumul indu de pouvoirs sur la tête d’une personne, sans mesures appropriées pour en contrecarrer les effets;
5.2°  le conseil d’administration ou, dans le cas d’un émetteur autre qu’une société par actions, l’organe correspondant ne comprend pas au moins deux personnes qui ne sont pas membres de la direction ni employés de l’émetteur ou de sociétés du même groupe;
6°  la protection des épargnants l’exige.
1982, c. 48, a. 15; 1990, c. 77, a. 4.
15. La Commission refuse d’apposer son visa si elle l’estime nécessaire pour l’une des raisons suivantes:
1°  la demande n’est pas accompagnée des documents prévus par règlement;
2°  le prospectus n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;
3°  l’émetteur contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements;
4°  les dirigeants de l’émetteur, les personnes possédant une participation leur conférant une influence déterminante sur ses affaires ou le promoteur de l’affaire ne présentent pas la probité voulue pour assurer la sauvegarde des intérêts des porteurs de ses titres;
5°  l’émetteur ne présente pas les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise;
6°  la protection des épargnants l’exige.
1982, c. 48, a. 15.