V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
148.3. Malgré l’article 23 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), le courtier inscrit à titre de courtier en épargne collective ou de courtier en plans de bourses d’études peut, par l’entremise de son représentant, recevoir des dépôts pour le compte d’une institution de dépôts autorisée en vertu de cette loi ou d’une banque membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada. Un tel représentant ne peut recevoir de dépôt en argent.
Les dépôts ainsi reçus doivent être effectués à l’institution de dépôts ou à la banque pour laquelle le courtier agit.
2009, c. 25, a. 14; 2018, c. 23, a. 683.
148.3. Malgré les articles 23 et 24 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), le courtier inscrit à titre de courtier en épargne collective ou de courtier en plans de bourses d’études peut, par l’entremise de son représentant, recevoir des dépôts pour le compte d’une institution de dépôts. Un tel représentant ne peut recevoir de dépôt en argent.
Les dépôts ainsi reçus doivent être effectués à l’institution de dépôts pour laquelle le courtier agit.
2009, c. 25, a. 14.