V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
148.2. Le premier alinéa de l’article 77 et le deuxième alinéa de l’article 81 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au courtier inscrit à titre de courtier en épargne collective ou de courtier en plans de bourses d’études.
2009, c. 25, a. 14.