V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
147.8. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 12; 2001, c. 38, a. 52; 2006, c. 50, a. 41.
147.8. En cas de modification des conditions de l’offre, la clôture de celle-ci ne doit pas intervenir avant l’expiration du délai fixé par règlement, à moins qu’il ne s’agisse de la renonciation à une condition dans un cas où la seule contrepartie offerte est en espèces.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 12; 2001, c. 38, a. 52.
147.8. En cas de modification des conditions de l’offre, la clôture de celle-ci ne doit pas intervenir moins de 10 jours après la date de livraison de l’avis, à moins qu’il ne s’agisse de la renonciation à une condition dans un cas où la seule contrepartie offerte est en espèces.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 12.
147.8. En cas de modification des conditions de l’offre, la clôture de celle-ci ne doit pas intervenir moins de 10 jours après l’avis, à moins qu’il ne s’agisse soit d’une surenchère, soit, dans le seul cas d’une offre publique d’achat, de la renonciation à une condition.
1984, c. 41, a. 40.