V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
147.2. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
147.2. Si le nombre de titres déposés en réponse à l’offre excède la quantité demandée ou acceptée par l’initiateur, il procède à une réduction proportionnelle du nombre de titres déposés par chaque porteur, compte tenu des ajustements nécessaires.
1984, c. 41, a. 40.