V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
147.19. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
147.19. L’émetteur qui compte acquérir des titres émis par lui-même, à l’exception de titres d’emprunt non convertibles en titres représentant une participation dans son capital-actions, procède par la voie d’une offre publique de rachat.
1984, c. 41, a. 40.