V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
147. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 147; 1984, c. 41, a. 40; 1992, c. 35, a. 8; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
147. L’initiateur est tenu de prendre, avant le lancement de l’offre, les dispositions voulues pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires au règlement des titres qui font l’objet de l’offre. L’Autorité peut exiger de l’initiateur qu’il fournisse une garantie de règlement des titres.
1982, c. 48, a. 147; 1984, c. 41, a. 40; 1992, c. 35, a. 8; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
147. L’initiateur est tenu de prendre, avant le lancement de l’offre, les dispositions voulues pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires au règlement des titres qui font l’objet de l’offre. L’Agence peut exiger de l’initiateur qu’il fournisse une garantie de règlement des titres.
1982, c. 48, a. 147; 1984, c. 41, a. 40; 1992, c. 35, a. 8; 2002, c. 45, a. 696.
147. L’initiateur est tenu de prendre, avant le lancement de l’offre, les dispositions voulues pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires au règlement des titres qui font l’objet de l’offre. La Commission peut exiger de l’initiateur qu’il fournisse une garantie de règlement des titres.
1982, c. 48, a. 147; 1984, c. 41, a. 40; 1992, c. 35, a. 8.
147. L’initiateur est tenu de prendre les dispositions voulues pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires au règlement des titres qui font l’objet de l’offre. La Commission peut exiger de l’initiateur qu’il fournisse une garantie de règlement des titres.
1982, c. 48, a. 147; 1984, c. 41, a. 40.
147. L’émetteur qui lance une offre publique de rachat est dispensé des obligations prévues au présent titre dans les cas suivants:
1°  les titres sont acquis conformément aux conditions prévues par écrit lors de l’émission ou établies par la suite conformément à la loi constitutive et ses règlements;
2°  l’offre est faite par l’intermédiaire d’une bourse reconnue par la Commission aux fins du présent article et conformément aux règles de la bourse;
3°  l’émetteur, après avoir fait connaître son intention par la publication d’un avis, acquiert, au cours d’une période de 12 mois, moins de 5% des titres de la catégorie ou de la série en cause qui étaient en circulation au début de cette période.
1982, c. 48, a. 147.