V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
146. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 146; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
146. En cas de surenchère, l’initiateur doit payer le prix majoré même pour les titres déjà réglés.
1982, c. 48, a. 146; 1984, c. 41, a. 40.
146. Tout dirigeant de l’émetteur a le droit de joindre à l’offre publique de rachat un avis analogue à celui que prévoit l’article 123.
1982, c. 48, a. 146.