V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
144. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 144; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 2006, c. 50, a. 41.
144. Dans les 20 jours ouvrables suivant la clôture de l’offre, l’initiateur, ses alliés, le porteur possédant une participation de plus de 20% dans les titres comportant droit de vote de l’initiateur ainsi que la personne avec qui ce porteur a des liens et les sociétés du même groupe que lui ne peuvent acquérir de titres de la même catégorie à des conditions qui ne sont pas offertes à l’ensemble des porteurs de la catégorie, indépendamment du résultat de l’offre.
1982, c. 48, a. 144; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31.
144. L’offre publique de rachat est l’opération par laquelle un émetteur offre aux porteurs d’acquérir des titres émis par lui et représentant une participation dans son capital-actions ou convertibles en de tels titres.
1982, c. 48, a. 144.