V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
143. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 143; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 2006, c. 50, a. 41.
143. À compter de l’annonce de l’offre jusqu’à sa clôture, l’initiateur et ses alliés ne peuvent vendre des titres de manière à réduire leur participation, ni accepter d’engagements qui leur permettraient de les vendre avec ce résultat, sauf la possibilité pour les alliés de déposer des titres en réponse à l’offre.
Toutefois, l’initiateur qui a déclaré son intention de le faire dans la note d’information peut s’engager, avant la clôture de l’offre, à vendre des titres dont il sera pris livraison à l’échéance de l’offre.
1982, c. 48, a. 143; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31.
143. Toute personne autre que l’initiateur qui acquiert, pendant la durée d’une offre publique, au moins 5% des titres de la catégorie ou série qui fait l’objet de l’offre dépose auprès de la Commission, le jour ouvrable suivant avant 10 heures, une déclaration en la forme déterminée par règlement.
1982, c. 48, a. 143.