V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
142.1. (Remplacé).
1987, c. 40, a. 9; 2006, c. 50, a. 41.
142.1. L’initiateur qui a acquis, dans les 90 jours précédant l’offre, à des conditions qui n’étaient pas offertes à l’ensemble des porteurs, des titres qui ont augmenté sa participation dans la catégorie sur laquelle porte l’offre doit proposer des conditions au moins égales, en ce qui concerne la contrepartie et la proportion de titres acquis, aux conditions les plus avantageuses qu’il a consenties au cours de cette période.
1987, c. 40, a. 9.