V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
139. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 139; 1984, c. 41, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
139. Le conseil d’administration ou le dirigeant est tenu d’aviser les porteurs des titres ainsi que l’Autorité de tout changement survenu, soit pendant la durée de l’offre, soit après la clôture de l’offre, mais avant l’expiration du délai prévu pour le retrait des titres, dans les faits sur lesquels est fondée la circulaire et susceptible d’affecter la décision des porteurs d’accepter ou de rejeter l’offre.
1982, c. 48, a. 139; 1984, c. 41, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
139. Le conseil d’administration ou le dirigeant est tenu d’aviser les porteurs des titres ainsi que l’Agence de tout changement survenu, soit pendant la durée de l’offre, soit après la clôture de l’offre, mais avant l’expiration du délai prévu pour le retrait des titres, dans les faits sur lesquels est fondée la circulaire et susceptible d’affecter la décision des porteurs d’accepter ou de rejeter l’offre.
1982, c. 48, a. 139; 1984, c. 41, a. 40; 2002, c. 45, a. 696.
139. Le conseil d’administration ou le dirigeant est tenu d’aviser les porteurs des titres ainsi que la Commission de tout changement survenu, soit pendant la durée de l’offre, soit après la clôture de l’offre, mais avant l’expiration du délai prévu pour le retrait des titres, dans les faits sur lesquels est fondée la circulaire et susceptible d’affecter la décision des porteurs d’accepter ou de rejeter l’offre.
1982, c. 48, a. 139; 1984, c. 41, a. 40.
139. L’initiateur qui ne cherche pas à s’assurer la propriété de tous les titres d’une catégorie ou d’une série doit laisser s’écouler un délai de 21 jours à compter de la prise d’effet de l’offre, avant de prendre livraison des titres et de les régler.
La durée de validité de l’offre ne peut alors excéder 35 jours.
1982, c. 48, a. 139.