V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
138. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 138; 1984, c. 41, a. 40; 1990, c. 77, a. 23; 2001, c. 38, a. 46; 2006, c. 50, a. 41.
138. Dans le cas où l’initiateur, conformément à l’article 130, avise les porteurs d’une modification des conditions de l’offre ou d’un changement dans les faits, le conseil d’administration de la société visée doit faire parvenir une mise à jour de la circulaire initiale, dans le délai fixé par règlement.
1982, c. 48, a. 138; 1984, c. 41, a. 40; 1990, c. 77, a. 23; 2001, c. 38, a. 46.
138. Dans le cas où l’initiateur, conformément à l’article 130, avise les porteurs d’une modification des conditions de l’offre ou d’un changement dans les faits, le conseil d’administration de la société visée doit faire parvenir une mise à jour de la circulaire initiale, dans les cinq jours suivant l’avis.
1982, c. 48, a. 138; 1984, c. 41, a. 40; 1990, c. 77, a. 23.
138. Dans le cas où l’initiateur, conformément à l’article 130, avise les porteurs d’une modification des conditions de l’offre ou d’un changement dans les faits, le conseil d’administration de la société visée doit faire parvenir une nouvelle circulaire, dans les cinq jours suivant l’avis.
1982, c. 48, a. 138; 1984, c. 41, a. 40.
138. L’initiateur qui lance une offre d’achat en vue de s’assurer la propriété de tous les titres d’une catégorie ou d’une série doit laisser s’écouler un délai de dix jours à compter de la prise d’effet de l’offre, avant de prendre livraison des titres et de les régler.
Après un délai de 35 jours à compter de la prise d’effet de l’offre, il est tenu de prendre livraison des titres et de les régler si les conditions de l’offre sont remplies. Dans le cas contraire, il a néanmoins la faculté de prendre livraison des titres déposés et de les régler.
1982, c. 48, a. 138.