V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
136. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 136; 1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 45; 2006, c. 50, a. 41.
136. Le conseil d’administration de la société visée, s’il compte faire une recommandation après l’envoi de la circulaire prévue à l’article 134, en fait mention dans cette circulaire. Il peut, dans ces conditions, recommander aux porteurs d’attendre, avant de répondre à l’offre, qu’il leur ait fait parvenir une communication.
Il est alors tenu de leur envoyer, dans le délai fixé par règlement, une communication faisant connaître son avis motivé ou, s’il s’est ravisé, les raisons de l’abstention.
1982, c. 48, a. 136; 1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 45.
136. Le conseil d’administration de la société visée, s’il compte faire une recommandation après l’envoi de la circulaire prévue à l’article 134, en fait mention dans cette circulaire. Il peut, dans ces conditions, recommander aux porteurs d’attendre, avant de répondre à l’offre, qu’il leur ait fait parvenir une communication.
Il est alors tenu de leur envoyer, au moins sept jours avant la clôture de l’offre, une communication faisant connaître son avis motivé ou, s’il s’est ravisé, les raisons de l’abstention.
1982, c. 48, a. 136; 1984, c. 41, a. 40.
136. La durée de validité de l’offre, pendant laquelle les porteurs peuvent déposer leurs titres en réponse à l’offre, est d’au moins 21 jours.
1982, c. 48, a. 136.