V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
132. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 132; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
132. Toutefois, dans le cas d’une offre publique d’échange, un changement ne résultant pas du fait de l’initiateur ou d’une société du même groupe ne donne lieu à l’avis prévu à l’article 130 que dans la mesure où il constitue un changement important susceptible d’affecter la valeur ou le cours des titres proposés en échange.
1982, c. 48, a. 132; 1984, c. 41, a. 40.
132. En cas de modification des conditions initiales de l’offre ou de changement appréciable, pendant la durée de l’offre, dans les faits sur lesquels est fondée la note d’information, l’initiateur est tenu d’en aviser les porteurs dont les titres n’ont pas été réglés ainsi que la Commission.
1982, c. 48, a. 132.