V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
128. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 128; 1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
128. L’initiateur transmet l’offre, avec une note d’information établie en la forme déterminée par règlement, aux porteurs de titres de la catégorie visée et aux porteurs de titres donnant le droit d’acquérir, pendant la durée de l’offre, des titres de cette catégorie, pour autant qu’ils résident au Québec d’après l’adresse inscrite dans les registres de la société visée ou qu’ils résident en fait au Québec et en font la demande.
Il dépose ces documents auprès de l’Autorité et les fait parvenir à la société visée, au plus tard le jour de leur envoi aux porteurs ou de la publication de l’annonce prévue à l’article 129.1.
1982, c. 48, a. 128; 1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
128. L’initiateur transmet l’offre, avec une note d’information établie en la forme déterminée par règlement, aux porteurs de titres de la catégorie visée et aux porteurs de titres donnant le droit d’acquérir, pendant la durée de l’offre, des titres de cette catégorie, pour autant qu’ils résident au Québec d’après l’adresse inscrite dans les registres de la société visée ou qu’ils résident en fait au Québec et en font la demande.
Il dépose ces documents auprès de l’Agence et les fait parvenir à la société visée, au plus tard le jour de leur envoi aux porteurs ou de la publication de l’annonce prévue à l’article 129.1.
1982, c. 48, a. 128; 1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 40; 2002, c. 45, a. 696.
128. L’initiateur transmet l’offre, avec une note d’information établie en la forme déterminée par règlement, aux porteurs de titres de la catégorie visée et aux porteurs de titres donnant le droit d’acquérir, pendant la durée de l’offre, des titres de cette catégorie, pour autant qu’ils résident au Québec d’après l’adresse inscrite dans les registres de la société visée ou qu’ils résident en fait au Québec et en font la demande.
Il dépose ces documents auprès de la Commission et les fait parvenir à la société visée, au plus tard le jour de leur envoi aux porteurs ou de la publication de l’annonce prévue à l’article 129.1.
1982, c. 48, a. 128; 1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 40.
128. L’initiateur transmet l’offre, avec une note d’information établie en la forme déterminée par règlement, aux porteurs de titres de la catégorie visée et aux porteurs de titres donnant le droit d’acquérir, pendant la durée de l’offre, des titres de cette catégorie, pour autant qu’ils résident au Québec d’après l’adresse inscrite dans les registres de la société visée ou qu’ils résident en fait au Québec et en font la demande.
Il dépose ces documents auprès de la Commission et les fait parvenir à la société visée, au plus tard le jour de leur envoi aux porteurs.
1982, c. 48, a. 128; 1984, c. 41, a. 40.
128. L’initiateur est tenu de prendre les dispositions voulues pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires au règlement des titres qui font l’objet de l’offre.
1982, c. 48, a. 128.