V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
127. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 127; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
127. L’offre lie l’initiateur à l’égard de tous les porteurs de titres de la catégorie visée par l’offre et des porteurs de titres donnant le droit d’acquérir, pendant la durée de l’offre, des titres de cette catégorie, pour autant qu’ils résident au Québec d’après l’adresse inscrite dans les registres de la société visée ou en fait.
1982, c. 48, a. 127; 1984, c. 41, a. 40.
127. Les titres acquis par l’initiateur au cours de l’offre publique, mais autrement que par suite de son offre, sont pris en compte pour déterminer si l’offre a recueilli le nombre minimal de titres, mais non en cas d’excédent des titres déposés en réponse à l’offre par rapport au nombre de titres demandés ou acceptés par l’initiateur.
1982, c. 48, a. 127.