V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
126. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 126; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 2001, c. 38, a. 39; 2006, c. 50, a. 41.
126. Est dispensé de l’application des chapitres III et IV celui qui acquiert 5% au plus des titres de la catégorie, sous réserve que lui et ses alliés, sur une période de 12 mois, n’acquièrent pas, sous le régime de la présente dispense et de celles prévues aux articles 119, 120 et 123, plus de 5% des titres de la catégorie qui sont en circulation au début de la période.
Toutefois, dans le cas de titres négociés sur un marché organisé, la dispense n’a pas lieu si les titres sont acquis à un prix supérieur au cours de référence établi selon la méthode prévue par règlement.
1982, c. 48, a. 126; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 2001, c. 38, a. 39.
126. Est dispensé de l’application des chapitres III et IV celui qui acquiert 5% au plus des titres de la catégorie, sous réserve que lui et ses alliés, sur une période de 12 mois, n’acquièrent pas, sous le régime de la présente dispense et de celles prévues aux articles 119, 120 et 123, plus de 5% des titres de la catégorie qui sont en circulation au début de la période.
Toutefois, dans le cas de titres négociés sur un marché organisé, la dispense n’a pas lieu si les titres sont acquis à un prix supérieur au cours constaté sur le marché le jour de l’opération.
1982, c. 48, a. 126; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31.
126. L’initiateur peut prévoir le retrait de l’offre publique seulement pour l’une des raisons suivantes:
1°  il n’a pas recueilli le nombre minimal de titres prévu par l’offre;
2°  il se produit un changement imprévu et important susceptible d’affecter la valeur ou le cours des titres de la société visée et ne résultant pas du fait de l’initiateur;
3°  l’autorisation des pouvoirs publics que doit obtenir l’initiateur n’a pas été reçue à la clôture de l’offre;
4°  au moment où il devrait prendre livraison des titres ou les régler, l’initiateur ne peut le faire en raison d’une loi d’application générale.
1982, c. 48, a. 126.