V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
125. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 125; 1984, c. 41, a. 40; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 41.
125. Le cessionnaire qui compte se prévaloir de la dispense prévue à l’article 123 exige des porteurs une déclaration sous serment lui fournissant les éléments nécessaires pour apprécier sa situation en ce qui concerne le nombre de porteurs. Cette déclaration doit révéler toute convention de prête-nom se rapportant aux titres en question, chaque mandant étant alors compté comme un porteur.
1982, c. 48, a. 125; 1984, c. 41, a. 40; 1999, c. 40, a. 327.
125. Le cessionnaire qui compte se prévaloir de la dispense prévue à l’article 123 exige des porteurs une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle lui fournissant les éléments nécessaires pour apprécier sa situation en ce qui concerne le nombre de porteurs. Cette déclaration doit révéler toute convention de prête-nom se rapportant aux titres en question, chaque mandant étant alors compté comme un porteur.
1982, c. 48, a. 125; 1984, c. 41, a. 40.
125. Le conseil d’administration et les dirigeants déposent auprès de la Commission les documents prévus aux articles 121 à 124, dès leur envoi aux porteurs de titres.
1982, c. 48, a. 125.