V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
122. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 122; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 2006, c. 50, a. 41.
122. Est dispensée de l’application des chapitres III et IV l’acquisition de titres émis par une société qui n’est pas un émetteur assujetti et qui ne sont pas négociés sur un marché organisé, pour autant que le nombre de porteurs n’excède pas 50, à l’exclusion de ceux qui sont ou ont été salariés de la société ou d’une autre société du même groupe.
1982, c. 48, a. 122; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31.
122. Le conseil d’administration de la société visée, s’il compte faire une recommandation après l’envoi de la circulaire prévue à l’article 121, en fait mention dans cette circulaire. Il peut, dans ces conditions, recommander aux porteurs d’attendre, avant de répondre à l’offre, qu’il leur ait fait parvenir une communication.
Il est alors tenu de leur envoyer, au moins sept jours avant la clôture de l’offre, une communication faisant connaître sa recommandation ou, s’il s’est ravisé, sa décision de ne pas se prononcer.
1982, c. 48, a. 122.