V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
121. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 121; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 1992, c. 35, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
121. Est dispensée de l’application des chapitres III et IV l’offre publique d’achat faite conformément aux règles établies par une autre autorité législative et jugées équivalentes par l’Autorité, dans la mesure où sont remplies les conditions suivantes:
1°  les porteurs de titres de la catégorie visée par l’offre qui résident au Québec d’après l’adresse inscrite dans les registres de la société visée ou dans ceux de courtiers agissant comme prête-noms sont moins de 50;
2°  ils possèdent moins de 2 % des titres de la catégorie;
3°  l’initiateur leur envoie, et dépose auprès de l’Autorité, tous les documents prévus par la loi applicable;
4°  l’initiateur leur fait l’offre aux mêmes conditions qu’aux autres porteurs.
L’initiateur a l’obligation de s’informer auprès de la chambre de compensation des prête-noms qui apparaissent comme titulaires de titres de la société visée et de s’informer auprès des prête-noms qui ont un établissement au Québec du nombre de titulaires véritables qui résident au Québec. La chambre de compensation et les prête-noms ont l’obligation de fournir les renseignements demandés.
1982, c. 48, a. 121; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 1992, c. 35, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
121. Est dispensée de l’application des chapitres III et IV l’offre publique d’achat faite conformément aux règles établies par une autre autorité législative et jugées équivalentes par l’Agence, dans la mesure où sont remplies les conditions suivantes:
1°  les porteurs de titres de la catégorie visée par l’offre qui résident au Québec d’après l’adresse inscrite dans les registres de la société visée ou dans ceux de courtiers agissant comme prête-noms sont moins de 50;
2°  ils possèdent moins de 2 % des titres de la catégorie;
3°  l’initiateur leur envoie, et dépose auprès de l’Agence, tous les documents prévus par la loi applicable;
4°  l’initiateur leur fait l’offre aux mêmes conditions qu’aux autres porteurs.
L’initiateur a l’obligation de s’informer auprès de la chambre de compensation des prête-noms qui apparaissent comme titulaires de titres de la société visée et de s’informer auprès des prête-noms qui ont un établissement au Québec du nombre de titulaires véritables qui résident au Québec. La chambre de compensation et les prête-noms ont l’obligation de fournir les renseignements demandés.
1982, c. 48, a. 121; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 1992, c. 35, a. 6; 2002, c. 45, a. 696.
121. Est dispensée de l’application des chapitres III et IV l’offre publique d’achat faite conformément aux règles établies par une autre autorité législative et jugées équivalentes par la Commission, dans la mesure où sont remplies les conditions suivantes:
1°  les porteurs de titres de la catégorie visée par l’offre qui résident au Québec d’après l’adresse inscrite dans les registres de la société visée ou dans ceux de courtiers agissant comme prête-noms sont moins de 50;
2°  ils possèdent moins de 2 % des titres de la catégorie;
3°  l’initiateur leur envoie, et dépose auprès de la Commission, tous les documents prévus par la loi applicable;
4°  l’initiateur leur fait l’offre aux mêmes conditions qu’aux autres porteurs.
L’initiateur a l’obligation de s’informer auprès de la chambre de compensation des prête-noms qui apparaissent comme titulaires de titres de la société visée et de s’informer auprès des prête-noms qui ont un établissement au Québec du nombre de titulaires véritables qui résident au Québec. La chambre de compensation et les prête-noms ont l’obligation de fournir les renseignements demandés.
1982, c. 48, a. 121; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 1992, c. 35, a. 6.
121. Est dispensé des obligations prévues aux chapitres III et IV l’initiateur qui fait une offre publique d’achat conformément aux règles établies par une autre autorité législative et jugées équivalentes par la Commission, dans la mesure où sont remplies les conditions suivantes:
1°  les porteurs de titres de la catégorie visée par l’offre qui résident au Québec d’après l’adresse inscrite dans les registres de la société visée ou dans ceux de courtiers agissant comme prête-noms sont moins de 50;
2°  ils possèdent moins de 2% des titres de la catégorie;
3°  l’initiateur leur envoie, et dépose auprès de la Commission, tous les documents prévus par la loi applicable;
4°  l’initiateur leur fait l’offre aux mêmes conditions qu’aux autres porteurs.
L’initiateur a l’obligation de s’informer auprès de la chambre de compensation des prête-noms qui apparaissent comme titulaires de titres de la société visée et de s’informer auprès des prête-noms qui ont un établissement au Québec du nombre de titulaires véritables qui résident au Québec. La chambre de compensation et les prête-noms ont l’obligation de fournir les renseignements demandés.
1982, c. 48, a. 121; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31.
121. Le conseil d’administration de la société visée est tenu de faire parvenir aux porteurs de titres dont l’adresse est au Québec, d’après ses registres, dans un délai de dix jours à compter de la prise d’effet de l’offre, une circulaire établie en la forme prévue par règlement. Cette circulaire peut contenir un avis motivé recommandant aux porteurs d’accepter ou de rejeter l’offre qui leur a été adressée.
1982, c. 48, a. 121.