V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
12. Toute personne qui entend procéder, à partir du Québec, au placement d’une valeur auprès de personnes établies à l’extérieur du Québec est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de l’Autorité.
Toutefois, le prospectus n’est pas exigé lorsque l’Autorité donne son accord ou ne formule pas d’opposition dans les 15 jours suivant la réception des informations exigées par règlement.
1982, c. 48, a. 12; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
12. Toute personne qui entend procéder, à partir du Québec, au placement d’une valeur auprès de personnes établies à l’extérieur du Québec est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de l’Agence.
Toutefois, le prospectus n’est pas exigé lorsque l’Agence donne son accord ou ne formule pas d’opposition dans les 15 jours suivant la réception des informations exigées par règlement.
1982, c. 48, a. 12; 2002, c. 45, a. 696.
12. Toute personne qui entend procéder, à partir du Québec, au placement d’une valeur auprès de personnes établies à l’extérieur du Québec est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de la Commission.
Toutefois, le prospectus n’est pas exigé lorsque la Commission donne son accord ou ne formule pas d’opposition dans les 15 jours suivant la réception des informations exigées par règlement.
1982, c. 48, a. 12.