V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
115. La personne qui, du fait de l’acquisition même indirecte de la propriété ou du contrôle de titres de l’émetteur assujetti d’une catégorie ou d’un type prévus par règlement ou d’une emprise sur ces titres, vient à détenir, avec toute autre personne agissant de concert, le pourcentage prévu par règlement de titres en circulation de la catégorie ou du type visés doit, avec cette autre personne, publier et déposer l’information conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement et respecter les interdictions d’opérations déterminées par règlement sur les titres de l’émetteur assujetti.
1982, c. 48, a. 115; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
115. Les actions sans droit de vote qui comportent le droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation donnent lieu, dans les mêmes conditions que s’il s’agissait de titres comportant droit de vote, à une offre publique d’achat pour autant qu’elles sont négociées sur un marché organisé.
1982, c. 48, a. 115; 1984, c. 41, a. 40.
115. Dans le cas où plusieurs personnes se concertent en vue de faire une ou des offres ou comptent exercer de concert les droits de vote afférents à la valeur qui fait l’objet d’une offre, chacune est réputée réunir dans sa main un pourcentage de titres correspondant aux titres réunis dans la main de l’ensemble de ces personnes.
S’il y a offre publique d’achat, chacune de ces personnes est réputée être un initiateur.
1982, c. 48, a. 115.