V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
113. Lorsqu’une offre publique d’achat a été lancée, les administrateurs de l’émetteur visé décident s’ils recommandent l’acceptation ou le rejet de l’offre ou s’ils s’abstiennent de formuler une recommandation et, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, formulent la recommandation ou déclarent qu’ils n’en formulent pas.
1982, c. 48, a. 113; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
113. L’offre publique d’achat est assujettie aux dispositions du présent titre dans la mesure où l’initiateur compte acquérir des titres de la catégorie sur laquelle porte l’offre d’au moins un porteur rattaché au Québec par l’adresse inscrite dans les registres de la société visée, par sa résidence ou par sa présence dans le territoire à un moment quelconque de l’opération.
1982, c. 48, a. 113; 1984, c. 41, a. 40.
113. L’invitation à faire une offre de vente ou l’acceptation d’une offre de vente non sollicitée, lorsqu’elles sont faites en vue du résultat prévu à l’article 110, sont assimilées à une offre publique d’achat.
1982, c. 48, a. 113.