V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
11. Toute personne qui entend procéder au placement d’une valeur est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de l’Autorité. La demande de visa est accompagnée des documents prévus par règlement.
Toutefois, dans le cas du placement par un courtier de titres pris ferme, il incombe à l’émetteur d’établir le prospectus.
1982, c. 48, a. 11; 1984, c. 41, a. 5; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
11. Toute personne qui entend procéder au placement d’une valeur est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de l’Agence. La demande de visa est accompagnée des documents prévus par règlement.
Toutefois, dans le cas du placement par un courtier de titres pris ferme, il incombe à l’émetteur d’établir le prospectus.
1982, c. 48, a. 11; 1984, c. 41, a. 5; 2002, c. 45, a. 696.
11. Toute personne qui entend procéder au placement d’une valeur est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de la Commission. La demande de visa est accompagnée des documents prévus par règlement.
Toutefois, dans le cas du placement par un courtier de titres pris ferme, il incombe à l’émetteur d’établir le prospectus.
1982, c. 48, a. 11; 1984, c. 41, a. 5.
11. Toute personne qui entend procéder au placement d’une valeur est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de la Commission. La demande de visa est accompagnée des documents prévus par règlement.
1982, c. 48, a. 11.