V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
10.5. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 4; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 20, a. 170.
10.5. La personne qui n’est pas titulaire d’un compte auprès de la chambre de compensation peut obtenir, en s’adressant à l’Autorité, une attestation concernant les inscriptions relatives aux titres qui lui appartiennent.
1984, c. 41, a. 4; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
10.5. La personne qui n’est pas titulaire d’un compte auprès de la chambre de compensation peut obtenir, en s’adressant à l’Agence, une attestation concernant les inscriptions relatives aux titres qui lui appartiennent.
1984, c. 41, a. 4; 2002, c. 45, a. 696.
10.5. La personne qui n’est pas titulaire d’un compte auprès de la chambre de compensation peut obtenir, en s’adressant à la Commission, une attestation concernant les inscriptions relatives aux titres qui lui appartiennent.
1984, c. 41, a. 4.