V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
10.4. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 4; 1992, c. 57, a. 709; 2008, c. 20, a. 170.
10.4. Dans le cas de l’hypothèque par une personne qui n’est pas titulaire d’un compte auprès de la chambre de compensation, le membre de la chambre de compensation qui a fait opérer le virement donne à celui qui constitue l’hypothèque, sur demande, une attestation, qui fait preuve de l’hypothèque.
1984, c. 41, a. 4; 1992, c. 57, a. 709.
10.4. Dans le cas du nantissement par une personne qui n’est pas titulaire d’un compte auprès de la chambre de compensation, le membre de la chambre de compensation qui a fait opérer le virement donne à celui qui constitue le nantissement, sur demande, une attestation, qui fait preuve du nantissement.
1984, c. 41, a. 4.