V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
10.2. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 4; 1992, c. 57, a. 708; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 20, a. 170.
10.2. La cession ou l’hypothèque d’une valeur admise à l’inscription en compte auprès d’une chambre de compensation agréée par l’Autorité peut se faire par virement dans les comptes tenus par la chambre de compensation. Les inscriptions dans ces comptes peuvent n’indiquer que le nombre ou le montant des titres cédés ou hypothéqués ou le solde des titres après compensation.
1984, c. 41, a. 4; 1992, c. 57, a. 708; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
10.2. La cession ou l’hypothèque d’une valeur admise à l’inscription en compte auprès d’une chambre de compensation agréée par l’Agence peut se faire par virement dans les comptes tenus par la chambre de compensation. Les inscriptions dans ces comptes peuvent n’indiquer que le nombre ou le montant des titres cédés ou hypothéqués ou le solde des titres après compensation.
1984, c. 41, a. 4; 1992, c. 57, a. 708; 2002, c. 45, a. 696.
10.2. La cession ou l’hypothèque d’une valeur admise à l’inscription en compte auprès d’une chambre de compensation agréée par la Commission peut se faire par virement dans les comptes tenus par la chambre de compensation. Les inscriptions dans ces comptes peuvent n’indiquer que le nombre ou le montant des titres cédés ou hypothéqués ou le solde des titres après compensation.
1984, c. 41, a. 4; 1992, c. 57, a. 708.
10.2. La cession ou le nantissement d’une valeur admise à l’inscription en compte auprès d’une chambre de compensation agréée par la Commission peut se faire par virement dans les comptes tenus par la chambre de compensation. Les inscriptions dans ces comptes peuvent n’indiquer que le nombre ou le montant des titres cédés ou nantis ou le solde des titres après compensation.
1984, c. 41, a. 4.