V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
10.1. En vue de l’application de la présente loi, le transfert de propriété à l’occasion d’une acquisition ou d’une aliénation est réputé accompli dès l’acceptation de la souscription ou de l’offre de vente ou d’achat.
1984, c. 41, a. 4; 1999, c. 40, a. 327.
10.1. En vue de l’application de la présente loi, le transfert de propriété à l’occasion d’une acquisition ou d’une aliénation est considéré comme accompli dès l’acceptation de la souscription ou de l’offre de vente ou d’achat.
1984, c. 41, a. 4.