V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
109.4. (Abrogé).
2006, c. 50, a. 40; 2009, c. 25, a. 10.
109.4. Le gestionnaire de fonds d’investissement doit, au mieux des intérêts du fonds et de ses bénéficiaires ou de la fin poursuivie, agir avec prudence, diligence et compétence et s’acquitter de ses fonctions avec honnêteté, bonne foi et loyauté.
2006, c. 50, a. 40.