V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
109. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 109; 2006, c. 50, a. 39.
109. Le régime d’information prévu au présent titre est sans application dans le cas de l’option et du contrat à terme sur valeurs mobilières, du contrat à terme de bons du Trésor, de l’option sur un contrat à terme de marchandises ou de titres financiers ou de l’option visée au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 1.
1982, c. 48, a. 109.