V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
108. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 108; 1984, c. 41, a. 39; 2001, c. 38, a. 38; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 39.
108. La société d’investissement à capital variable, le fonds commun de placement ou tout autre émetteur appartenant à l’une des catégories admissibles fixées par règlement doit, si elle veut se prévaloir du régime particulier prévu à l’article 64, déposer auprès de l’Autorité un dossier d’information d’une forme particulière déterminée par règlement. Pour le reste, ce dossier d’information est soumis au régime général prévu aux articles 84, 85 et 87.
1982, c. 48, a. 108; 1984, c. 41, a. 39; 2001, c. 38, a. 38; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
108. La société d’investissement à capital variable, le fonds commun de placement ou tout autre émetteur appartenant à l’une des catégories admissibles fixées par règlement doit, si elle veut se prévaloir du régime particulier prévu à l’article 64, déposer auprès de l’Agence un dossier d’information d’une forme particulière déterminée par règlement. Pour le reste, ce dossier d’information est soumis au régime général prévu aux articles 84, 85 et 87.
1982, c. 48, a. 108; 1984, c. 41, a. 39; 2001, c. 38, a. 38; 2002, c. 45, a. 696.
108. La société d’investissement à capital variable, le fonds commun de placement ou tout autre émetteur appartenant à l’une des catégories admissibles fixées par règlement doit, si elle veut se prévaloir du régime particulier prévu à l’article 64, déposer auprès de la Commission un dossier d’information d’une forme particulière déterminée par règlement. Pour le reste, ce dossier d’information est soumis au régime général prévu aux articles 84, 85 et 87.
1982, c. 48, a. 108; 1984, c. 41, a. 39; 2001, c. 38, a. 38.
108. La société d’investissement à capital variable, le fonds commun de placement ou tout autre émetteur appartenant à l’une des catégories admissibles fixées par règlement doit, si elle veut établir le prospectus simplifié prévu à l’article 64, déposer auprès de la Commission un dossier d’information d’une forme particulière déterminée par règlement. Pour le reste, ce dossier d’information est soumis au régime général prévu aux articles 84 à 88.
1982, c. 48, a. 108; 1984, c. 41, a. 39.
108. La société d’investissement à capital variable, le fonds commun de placement ou tout autre émetteur appartenant à l’une des catégories admissibles fixées par règlement doit, si elle veut établir le prospectus simplifié prévu à l’article 64, déposer auprès de la Commission un dossier d’information d’une forme particulière déterminée par règlement.
1982, c. 48, a. 108.